C-11, r. 2.1 - Règlement sur les critères et la pondération applicables pour la prise en compte de l’enseignement en anglais reçu dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions

Texte complet
10. L’établissement d’enseignement privé qui offre des services d’enseignement depuis 3 ans ou moins, et dont la création ne résulte pas de la scission ou de la fusion d’établissements d’enseignement privés existants, est assimilé provisoirement, pendant ses 3 premières années d’activités, à un établissement de type C, dont le pourcentage des élèves titulaires d’un certificat d’admissibilité ou d’une autorisation à recevoir l’enseignement en anglais se situe entre 0 et 25%.
D. 862-2010, a. 10.